Article D6145-33 du Code de la santé publique

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Version01/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-33 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur général de l'agence régionale de santé peut formuler des observations sur le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses sans assortir cet avis d'un refus exprès d'approbation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
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