Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales / Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
Article D6145-34 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2015
Modifié par : Décret n°2015-1687 du 16 décembre 2015 - art. 1
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-2 s'appliquent lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas fixé par le directeur au plus tard le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte.