Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé
Article R6148-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2010
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Version01/11/2012
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 5
Le directeur de l'établissement public de santé transmet au directeur général de l'agence régionale de santé le projet de contrat en vue de recueillir son accord avant sa signature.
Le directeur général de l'agence fait connaître au directeur de l'établissement soit son accord, soit, si le projet comporte des engagements incompatibles avec la situation financière présente et future de l'établissement, son opposition dans un délai de deux mois.
Le directeur général de l'agence fait connaître au directeur de l'établissement soit son accord, soit, si le projet comporte des engagements incompatibles avec la situation financière présente et future de l'établissement, son opposition dans un délai de deux mois.
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