Article R6148-1 du Code de la santé publique

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Version01/05/2010
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Version01/11/2012

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 5

Le recours au bail emphytéotique prévu à l'article L. 6148-2 ou au contrat de partenariat prévu à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée relative au contrat de partenariat n'est possible que si au regard de l'évaluation préalable, réalisée dans les conditions définies à l'article 2 de cette ordonnance, il s'avère que le projet d'investissement envisagé :
― préserve les exigences du service public dont l'établissement est chargé ;
― répond à l'une des conditions d'urgence, de complexité ou d'efficience, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée ;
― n'induit pas une charge incompatible avec les ressources actuelles et futures de l'établissement.
Dans le cas d'un projet de bail emphytéotique, le concours prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée est apporté par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 novembre 2012
2 textes citent l'article

Commentaire1


AdDen Avocats · 2 octobre 2012

[…] [7] Relevons pourtant que l'évaluation préalable à laquelle se trouvent soumis tant les BEH que les contrats de partenariat des établissements publics hospitaliers devait déjà démontrer davantage que ce qui est prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559, puisque l'article R. 6148-1 du code de la santé publique dans son ancienne rédaction exigeait déjà qu'elle démontre que le projet envisagé non seulement répond à l'un des conditions du recours au contrat de […]

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