Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé
Article R6148-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2010
>
Version01/11/2012
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 5
Le recours au bail emphytéotique prévu à l'article L. 6148-2 ou au contrat de partenariat prévu à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée relative au contrat de partenariat n'est possible que si au regard de l'évaluation préalable, réalisée dans les conditions définies à l'article 2 de cette ordonnance, il s'avère que le projet d'investissement envisagé :
― préserve les exigences du service public dont l'établissement est chargé ;
― répond à l'une des conditions d'urgence, de complexité ou d'efficience, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée ;
― n'induit pas une charge incompatible avec les ressources actuelles et futures de l'établissement.
Dans le cas d'un projet de bail emphytéotique, le concours prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée est apporté par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
― préserve les exigences du service public dont l'établissement est chargé ;
― répond à l'une des conditions d'urgence, de complexité ou d'efficience, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée ;
― n'induit pas une charge incompatible avec les ressources actuelles et futures de l'établissement.
Dans le cas d'un projet de bail emphytéotique, le concours prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée est apporté par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] [7] Relevons pourtant que l'évaluation préalable à laquelle se trouvent soumis tant les BEH que les contrats de partenariat des établissements publics hospitaliers devait déjà démontrer davantage que ce qui est prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559, puisque l'article R. 6148-1 du code de la santé publique dans son ancienne rédaction exigeait déjà qu'elle démontre que le projet envisagé non seulement répond à l'un des conditions du recours au contrat de […]
Lire la suite…