Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 1 : Commission médicale d'établissement / Sous-section 5 : Président et vice-président
Article R6144-5-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 septembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-841 du 20 septembre 2013 - art. 3
Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement prennent fin sur présentation de sa démission au président du directoire ou au terme du mandat de la commission médicale d'établissement qui l'a élu.
En cas d'empêchement, d'absence prolongée ou de démission du président de la commission médicale d'établissement, ses fonctions au sein de la commission médicale d'établissement sont assumées par le vice-président de cette commission jusqu'à la désignation d'un nouveau président.
Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont incompatibles avec les fonctions de chef de pôle. Toutefois le règlement intérieur peut prévoir une exception à cette règle si l'effectif médical de l'établissement le justifie. Par dérogation au sixième alinéa de l'article R. 6144-4, lorsqu'un chef de pôle est élu président de la commission et qu'il perd en cours de mandat la qualité de chef de pôle, il continue d'exercer son mandat de président.
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Décisions • 6
[…] — le centre hospitalier de la région de Saint Omer a méconnu les dispositions de l'article R. 6144-5-1 du code de la santé publique en ce que les fonctions de président auraient dû être assurées par le vice-président jusqu'à désignation d'un nouveau président pour le reliquat du mandat du président démissionnaire ;
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[…] 61-06-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6144-2 du code de la santé publique : « La commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques. […] qu'en outre, aux termes de l'article R. 6144-5 du même code : « La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres. […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 6144-5-1 du même code : « Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement prennent fin sur présentation de sa démission au président du directoire ou au terme du mandat de la commission médicale d'établissement qui l'a élu. […]
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 12 juillet 2012, n° 1200067
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R6144-3 du code de la santé publique : « I. – La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers est fixée comme suit :/1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques de l'établissement ;/2° Des représentants élus des responsables des structures internes, […] /3° Des représentants élus des praticiens titulaires de l'établissement ;/4° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ;/5° Un représentant élu des sages-femmes, si l'établissement dispose d'une activité de gynécologie-obstétrique ; […]
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