Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 1 : Commission médicale d'établissement / Sous-section 3 : Composition
Article R6144-3-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1
La répartition et le nombre des sièges au sein de la commission sont déterminés, pour chaque catégorie, par le règlement intérieur de l'établissement qui assure en son sein une représentation minimale et équilibrée de l'ensemble des disciplines de l'établissement.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en visant dans la décision en litige les dispositions de l'article R. 6152-75 du code de la santé publique, l'administration doit être regardée comme acceptant de soumettre sa sanction à l'avis de la commission médicale d'établissement ; or, aux termes du nouvel article R. 6144-1 du code de la santé publique, cette commission n'est plus consultée sur les questions individuelles concernant les praticiens hospitaliers ; […] la commission était irrégulièrement composée dès lors qu'aucun quorum n'a été respecté alors que le règlement intérieur prévoit, en application des dispositions de l'article R. 6144-3-2 du code de la santé publique, […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6144-2 du code de la santé publique : « La commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques. […] Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. » ; que selon l'article R. 6144-3-2 du même code : « La répartition et le nombre des sièges au sein de la commission sont déterminés, pour chaque catégorie, par le règlement intérieur de l'établissement qui assure en son sein une représentation minimale et équilibrée de l'ensemble des disciplines de l'établissement. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 2 octobre 2014, n° 1300065
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-3-1 du code de la santé publique : […]
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