Article R6144-3-2 du Code de la santé publique

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Version03/05/2010

Entrée en vigueur le 3 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

La répartition et le nombre des sièges au sein de la commission sont déterminés, pour chaque catégorie, par le règlement intérieur de l'établissement qui assure en son sein une représentation minimale et équilibrée de l'ensemble des disciplines de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 3 mai 2010
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 14 avril 2023, n° 2304184
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en visant dans la décision en litige les dispositions de l'article R. 6152-75 du code de la santé publique, l'administration doit être regardée comme acceptant de soumettre sa sanction à l'avis de la commission médicale d'établissement ; or, aux termes du nouvel article R. 6144-1 du code de la santé publique, cette commission n'est plus consultée sur les questions individuelles concernant les praticiens hospitaliers ; […] la commission était irrégulièrement composée dès lors qu'aucun quorum n'a été respecté alors que le règlement intérieur prévoit, en application des dispositions de l'article R. 6144-3-2 du code de la santé publique, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 13 mai 2015, n° 1200054
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6144-2 du code de la santé publique : « La commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques. […] Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. » ; que selon l'article R. 6144-3-2 du même code : « La répartition et le nombre des sièges au sein de la commission sont déterminés, pour chaque catégorie, par le règlement intérieur de l'établissement qui assure en son sein une représentation minimale et équilibrée de l'ensemble des disciplines de l'établissement. » ; […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 2 octobre 2014, n° 1300065
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-3-1 du code de la santé publique : […]

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