Article R6144-3-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-675 du 27 mai 2021 - art. 4

I.-La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires est fixée comme suit :

1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques lorsque l'établissement compte moins de onze pôles ; lorsque le nombre de chefs de pôles est supérieur ou égal à onze, le règlement intérieur de l'établissement détermine le nombre de représentants élus par et parmi les chefs de pôle, ce nombre ne pouvant être inférieur à dix ;

2° Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles ;

3° Des représentants élus des personnels enseignants et hospitaliers titulaires de l'établissement ;

4° Des représentants élus des praticiens hospitaliers titulaires de l'établissement ;

5° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ;

6° Des représentants élus des sages-femmes, si l'établissement dispose d'une activité de gynécologie-obstétrique ;

7° Des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine générale, un pour les internes de médecine des autres spécialités, un pour les internes de pharmacie et un pour les internes en odontologie ;

8° Des représentants des étudiants hospitaliers comprenant un représentant pour les étudiants hospitaliers en médecine, un représentant pour les étudiants hospitaliers en pharmacie, un représentant pour les étudiants hospitaliers en odontologie et un représentant pour les étudiants en second cycle des études de maïeutique.

Les représentants mentionnés au 3° et au 4° sont en nombre égal. Toutefois, lorsque les personnels enseignants et universitaires représentent moins de 10 % des praticiens titulaires de l'établissement le règlement intérieur peut prévoir une dérogation à cette règle.

II.-Assistent en outre avec voix consultative :

1° Le président du directoire ou son représentant ;

2° Les directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du Comité de coordination de l'enseignement médical et, quand ils existent, le directeur d'unité de formation et de recherche de pharmacie et le directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;

3° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

4° Le praticien responsable de l'information médicale ;

5° Le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein ;

6° Le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;

7° Un représentant des pharmaciens hospitaliers désigné par le directeur de l'établissement.

8° Le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins mentionné à l'article R. 6111-4.

Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix.

La commission médicale d'établissement peut désigner, en concertation avec le directeur de l'établissement, au plus cinq invités représentant les partenaires extérieurs coopérant avec l'établissement dans la mise en œuvre d'actions de santé publique. Ces invités peuvent être permanents. Ils peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission médicale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2014

Le premier alinéa de l'article R. 6141-11 du code de la santé publique prévoit que la fusion d'établissements au sein d'un établissement de ressort infrarégional est décidée par le directeur général de l'ARS, après avis du conseil de surveillance du ou des établissements concernés et de la commune où est situé le siège de l'établissement. […] Il nous semble que ce texte a seulement été conçu pour régir la suppression d'un CHR, dont les instances devaient alors être consultées. […] Alors que l'ancien article R. 6144-8 du code de la santé publique fixait précisément la répartition des sièges entre les personnels médicaux, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 2 octobre 2014, n° 1300065
Annulation

[…] 61-06-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-3-1 du code de la santé publique :

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  • Établissement·
  • Centre hospitalier·
  • Comités·
  • Commission·
  • Conseil de surveillance·
  • Directoire·
  • Santé·
  • Étudiant·
  • Règlement intérieur·
  • Élus

2Tribunal administratif de Lille, 27 novembre 2013, n° 1102392
Rejet

[…] 36-11-01-02 […] qu'en outre, si l'article R. 6144-3-1 du code de la santé publique prévoit que les responsables d'unité d'activité médicale élisent leurs représentants pour la commission médicale d'établissement, cette prérogative n'est pas de nature à établir que le retrait de la responsabilité de référent d'une unité d'activité médicale porterait atteinte au statut des professeurs d'université-praticiens hospitaliers ou à une garantie attachée au déroulement de leur carrière ; que de plus, le référent d'une unité d'activité médicale ayant pour mission de coordonner et d'animer une équipe au sein d'un pôle, […]

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