Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 1 : Commission médicale d'établissement / Sous-section 1 : Attributions générales
Article R6144-1-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 septembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-841 du 20 septembre 2013 - art. 1
La commission médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes :
1° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement ;
2° Les contrats de pôles ;
3° Le bilan annuel des tableaux de service ;
4° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
5° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique : « Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; elle propose au directeur un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. (…) Elle est consultée sur les matières la concernant dans des conditions fixées par décret. » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-1 du même code « La commission médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes : /1° Le projet médical de l'établissement ; […]
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[…] 36-12-03-01 […] X, alors que ce n'est qu'à défaut d'avis rendu par cette commission rendu dans les deux mois de sa convocation que seul l'avis de son président est requis ; que les dispositions susmentionnées de l'article R. 6152-413 du code de santé publique prévoient expressément une consultation de la commission médicale d'établissement pour émettre un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien ; […] ni que ladite commission n'est pas consultée en amont lors du recrutement du praticien en se prévalant à ce titre des dispositions des articles R. 6144-1 et R. 6144-1-1 du code de la santé publique fixant les attributions générales de cette commission, ni que le praticien contractuel, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11 mars 2014, 13MA01279, Inédit au recueil Lebon
[…] 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme 5 000 (cinq mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ; […] Vu le code de la santé publique ;
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