Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 1 : Commission médicale d'établissement / Sous-section 1 : Attributions générales
Article R6144-1-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 septembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-841 du 20 septembre 2013 - art. 1
La commission médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes :
1° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement ;
2° Les contrats de pôles ;
3° Le bilan annuel des tableaux de service ;
4° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
5° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique : « Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; elle propose au directeur un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. (…) Elle est consultée sur les matières la concernant dans des conditions fixées par décret. » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-1 du même code « La commission médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes : /1° Le projet médical de l'établissement ; […]
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[…] 36-12-03-01 […] X, alors que ce n'est qu'à défaut d'avis rendu par cette commission rendu dans les deux mois de sa convocation que seul l'avis de son président est requis ; que les dispositions susmentionnées de l'article R. 6152-413 du code de santé publique prévoient expressément une consultation de la commission médicale d'établissement pour émettre un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien ; […] ni que ladite commission n'est pas consultée en amont lors du recrutement du praticien en se prévalant à ce titre des dispositions des articles R. 6144-1 et R. 6144-1-1 du code de la santé publique fixant les attributions générales de cette commission, ni que le praticien contractuel, […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 23 décembre 2011, n° 1102454
[…] que la condition relative au doute sérieux quant à la légalité est satisfaite, dès lors que le bilan quantifié de l'offre de soins n'a pas été publié dans le mois précédent la période de dépôt des dossiers de demande d'autorisation comme l'imposent les dispositions des articles L. 6122-9 et R. 6122-30 du code de la santé publique ; que le dossier de demande d'autorisation ne contient pas les éléments du projet d'établissement tel que le prévoit le b) du 1° de l'article R. 6122-32-1 du code de la santé publique, […] ni si le quorum était atteint lors de la réunion du 15 septembre 2011 ; qu'en méconnaissance des articles R. 6144-1 et R. 6144-1-1 du code de la santé publique, […]
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