Article D4125-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/05/2010

Entrée en vigueur le 6 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-451 du 3 mai 2010 - art. 1

Les membres élus d'un conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou national, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D. 4125-8, peuvent bénéficier d'indemnités lorsqu'ils assistent aux sessions, participent aux différentes commissions ou assurent des missions ponctuelles à la demande de leurs conseils. Le montant de ces indemnités, attribuées à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 4125-3-1, est révisable annuellement par le conseil intéressé lors de sa session plénière consacrée au budget. Ce montant ne peut excéder un total égal, par demi-journée de présence, à 10 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ni excéder, pour l'année considérée, trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions sont applicables aux membres des chambres disciplinaires de première instance et d'appel.
Les modalités de répartition de cette indemnisation sont précisées dans le règlement de trésorerie des instances ordinales dans le respect du budget alloué à chaque instance ordinale par le conseil national conformément aux dispositions de l'article L. 4122-2.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2011, 341044, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions de l'article L. 4125-3-1 du code de la santé publique que le principe de bénévolat au sens de cet article ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire instaure des indemnités aux fins de compenser les pertes de revenus qu'implique l'exécution des charges et missions administratives ainsi que juridictionnelles exercées par les conseillers ordinaux et les présidents des organes des ordres ; […] en limitant le montant total de l'indemnité susceptible d'être perçue au titre des articles D. 4125-8 et D. 4125-9 du code de la santé publique à trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…
  • Dentiste·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Indépendant·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Syndicat·
  • Indemnité·
  • Conseil·
  • Ordre·
  • Décret

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 25 juin 2019, 421879, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la différence introduite par l'arrêté attaqué entre le montant et le mode de calcul de l'indemnité versée, sur son fondement, au président de la formation de jugement et ceux de l'indemnité versée, sur le fondement de l'article D. 4125-9 du code de la santé publique, à ses assesseurs, entacherait cet arrêté d'erreur manifeste d'appréciation.

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Suppléant·
  • Indemnité·
  • Santé publique·
  • Assurances sociales·
  • Conseil·
  • Profession·
  • Montant·
  • Solidarité·
  • Avis

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2016, 15-22.375, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 4125-3-1 du code de la santé publique et L. 242-1, alinéa 1 er , du code de la sécurité sociale ; […] au motif erroné que cette indemnité aurait un caractère de rémunération ou de revenu du travail, la cour d'appel a violé l'article L 131-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L 4125-3-1, D 4125-8 et D 4125-9 du Code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Personnes assujetties·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Définition·
  • Exclusion·
  • Ordre des médecins·
  • Élus·
  • Cotisations sociales·
  • Urssaf
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).