Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils
Article D4125-8 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-451 du 3 mai 2010 - art. 1
Le montant annuel de cette indemnité, attribuée à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 4125-3-1, ne peut excéder pour l'année considérée trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Les modalités de répartition de cette indemnisation sont précisées dans le règlement de trésorerie des instances ordinales dans le respect du budget alloué à chaque instance ordinale par le conseil national conformément aux dispositions de l'article L. 4122-2.
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[…] Aux termes de l'article L 4225-3-1 du code de la santé publique, les fonctions de membre d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre sont exercées à titre bénévole. […] L'article D4125-8 du dit code dispose que le président et les membres du bureau d'un conseil départemental, territorial, régional, […] Le montant annuel de cette indemnité, attribuée à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 4125-3-1, ne peut excéder pour l'année considérée trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
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[…] qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions de l'article L. 4125-3-1 du code de la santé publique que le principe de bénévolat au sens de cet article ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire instaure des indemnités aux fins de compenser les pertes de revenus qu'implique l'exécution des charges et missions administratives ainsi que juridictionnelles exercées par les conseillers ordinaux et les présidents des organes des ordres ; […] en limitant le montant total de l'indemnité susceptible d'être perçue au titre des articles D. 4125-8 et D. 4125-9 du code de la santé publique à trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 16-11.091, Inédit
[…] les indemnités doivent être considérées comme une rémunération versée en contrepartie du travail, et être soumises à cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en refusant de réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales les indemnités versées aux membres dits bénévoles du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Vendée en contrepartie de l'exercice de leur mission, qui excédaient les remboursements de frais professionnels dans les conditions visées par les articles L. 4125-3-1 et D. 4125-8 puis D. 4125-9 du code de la santé publique, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
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