Article D4125-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version06/05/2010

Entrée en vigueur le 6 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-451 du 3 mai 2010 - art. 1

Le président et les membres du bureau d'un conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre peuvent bénéficier d'une indemnité dont le montant est fixé en fonction des missions et de la charge de travail de chacun et révisable annuellement par le conseil intéressé lors de sa session plénière consacrée au budget.
Le montant annuel de cette indemnité, attribuée à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 4125-3-1, ne peut excéder pour l'année considérée trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Les modalités de répartition de cette indemnisation sont précisées dans le règlement de trésorerie des instances ordinales dans le respect du budget alloué à chaque instance ordinale par le conseil national conformément aux dispositions de l'article L. 4122-2.
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Entrée en vigueur le 6 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017
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Décisions6


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 25 novembre 2015, n° 14/04118
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes de l'article L 4225-3-1 du code de la santé publique, les fonctions de membre d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre sont exercées à titre bénévole. […] L'article D4125-8 du dit code dispose que le président et les membres du bureau d'un conseil départemental, territorial, régional, […] Le montant annuel de cette indemnité, attribuée à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 4125-3-1, ne peut excéder pour l'année considérée trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

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2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2011, 341044, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions de l'article L. 4125-3-1 du code de la santé publique que le principe de bénévolat au sens de cet article ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire instaure des indemnités aux fins de compenser les pertes de revenus qu'implique l'exécution des charges et missions administratives ainsi que juridictionnelles exercées par les conseillers ordinaux et les présidents des organes des ordres ; […] en limitant le montant total de l'indemnité susceptible d'être perçue au titre des articles D. 4125-8 et D. 4125-9 du code de la santé publique à trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 16-11.091, Inédit
Rejet

[…] les indemnités doivent être considérées comme une rémunération versée en contrepartie du travail, et être soumises à cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en refusant de réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales les indemnités versées aux membres dits bénévoles du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Vendée en contrepartie de l'exercice de leur mission, qui excédaient les remboursements de frais professionnels dans les conditions visées par les articles L. 4125-3-1 et D. 4125-8 puis D. 4125-9 du code de la santé publique, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

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