Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux / Section 3 : Transport et escorte des personnes détenues hospitalisées dans les unités spécialement aménagées
Article R3214-23 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Version20/05/2010
Entrée en vigueur le 20 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1
Lorsque le transport incombe à l'administration pénitentiaire, le véhicule utilisé pour le transport de la personne hospitalisée dans une unité spécialement aménagée est un véhicule pénitentiaire, sauf prescription médicale prévoyant le recours à un véhicule sanitaire léger ou à une ambulance.
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