Article R3214-22 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version20/05/2010
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Version01/01/2019

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R215-31 (V), Article R. 215-31 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 3

Si l'état de santé de la personne détenue hospitalisée dans une unité spécialement aménagée nécessite une consultation ou une hospitalisation hors de l'unité pour raisons somatiques, le transport est assuré sur prescription médicale au moyen d'un véhicule sanitaire. La personne détenue est accompagnée par le personnel hospitalier et escortée par le personnel pénitentiaire.

Le retour à l'unité spécialement aménagée s'effectue dans les mêmes conditions.

En cas de transport d'une personne détenue particulièrement signalée, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie pour les consultations ou les hospitalisations pour raisons somatiques des personnes détenues afin de renforcer l'escorte pénitentiaire.

A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public identifié par les représentants des forces de l'ordre, un appui de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie.

Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde des personnes détenues en cas d'hospitalisation somatique s'appliquent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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