Article R3214-17 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version20/05/2010
>
Version01/05/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 322-27 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 20 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

Les personnes détenues dans l'unité spécialement aménagée restent soumises au régime disciplinaire des établissements pénitentiaires lorsqu'elles se trouvent sous la surveillance exclusive du personnel pénitentiaire.
Le chef d'établissement pénitentiaire informe le directeur de l'établissement de santé de tout incident disciplinaire imputable à une personne détenue alors qu'elle se trouvait sous la surveillance exclusive du personnel pénitentiaire.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par la commission de discipline plus d'un mois après les faits ni pendant l'hospitalisation.
Lorsque le chef d'établissement pénitentiaire envisage d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de la personne détenue, il en informe le responsable du personnel médical de l'unité de consultation et de soins ambulatoires et, le cas échéant, du service médico-psychologique régional.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).