Article R3214-14 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version20/05/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R322-24 (V), Article R. 322-24 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 20 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

Le directeur de l'établissement de santé et le chef d'établissement pénitentiaire portent immédiatement à la connaissance du préfet, du procureur de la République, du directeur interrégional des services pénitentiaires et du directeur général de l'agence régionale de santé tout incident grave touchant à l'ordre ou à la sécurité de l'unité spécialement aménagée.
Lorsque la gravité ou l'ampleur de l'incident ne permet pas que l'ordre soit rétabli par le seul personnel pénitentiaire présent dans l'unité spécialement aménagée, le préfet, saisi par le directeur de l'établissement de santé, peut décider de faire appel aux forces de l'ordre.
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Entrée en vigueur le 20 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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