Article R3214-13 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version20/05/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R322-23 (V), Article R. 322-23 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 20 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

Le personnel hospitalier signale, sans délai, toute absence irrégulière d'une personne détenue au directeur de l'établissement de santé et au personnel pénitentiaire. Le directeur de l'établissement de santé et le chef d'établissement pénitentiaire en informent le préfet et le procureur de la République ainsi que, s'il s'agit d'un prévenu, le magistrat saisi du dossier de l'information et, s'il s'agit d'un condamné, le magistrat chargé de l'application des peines.
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Entrée en vigueur le 20 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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