Article R3214-12 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version20/05/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R322-22 (V), Article R. 322-22 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 20 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

La fouille des locaux et le contrôle des équipements et aménagements spéciaux de l'unité spécialement aménagée sont effectués par le personnel pénitentiaire.
Toute fouille générale ou sectorielle de l'unité spécialement aménagée est décidée avec l'accord du directeur de l'établissement de santé. Elle est réalisée en présence du directeur de l'établissement de santé et du médecin responsable de l'unité ou de leurs représentants.
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Entrée en vigueur le 20 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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