Article R3214-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version20/05/2010
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Version16/03/2011

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R322-19 (V), Article R. 322-19 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 17

Un dispositif de vidéoprotection est mis en œuvre pour la protection des abords et des locaux de l'unité spécialement aménagée, à l'exception des chambres et des locaux de soins. La demande d'autorisation est présentée par le directeur de l'établissement de santé au vu d'un dossier constitué conjointement avec le chef d'établissement pénitentiaire. La convention mentionnée à l'article R. 3214-3 précise les modalités d'application du premier alinéa de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996, lesquelles sont jointes au dossier de la demande d'autorisation.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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