Article R3214-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version20/05/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R322-18 (V), Article R. 322-18 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 20 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

La surveillance de l'enceinte et des locaux de l'unité spécialement aménagée ainsi que le contrôle des accès à cette unité sont assurés par le personnel pénitentiaire.
Toutefois, le personnel pénitentiaire n'a accès aux locaux de soins et aux chambres des patients que pour en assurer la fouille et le contrôle des équipements et aménagements spéciaux ou, à la demande du personnel hospitalier, lorsque la sécurité des personnes ou des biens est compromise.
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Entrée en vigueur le 20 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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