Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux / Section 2 : Conditions de garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux et de surveillance des unités spécialement aménagées / Sous-section 1 : Conditions de garde
Article R3214-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1
L'administration pénitentiaire porte à la connaissance de l'établissement de santé les éléments nécessaires à l'appréciation de la dangerosité ou de la vulnérabilité des personnes détenues.
L'établissement de santé assure, par une organisation interne appropriée de l'unité spécialement aménagée, des conditions d'hospitalisation garantissant la protection des personnes détenues hospitalisées.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 13 octobre 2022, n° 2000558
[…] Aux termes du II de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique : « Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. […] Aux termes de l'article R. 3214-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux incombe à l'administration pénitentiaire. […]
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