Article R3214-5 du Code de la santé publique

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Version20/05/2010
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Version01/05/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 322-15 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 20 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

La garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux incombe à l'administration pénitentiaire. Elle est assurée dans le respect de la confidentialité des soins.
L'administration pénitentiaire porte à la connaissance de l'établissement de santé les éléments nécessaires à l'appréciation de la dangerosité ou de la vulnérabilité des personnes détenues.
L'établissement de santé assure, par une organisation interne appropriée de l'unité spécialement aménagée, des conditions d'hospitalisation garantissant la protection des personnes détenues hospitalisées.
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Entrée en vigueur le 20 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 13 octobre 2022, n° 2000558
Rejet

[…] Aux termes du II de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique : « Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. […] Aux termes de l'article R. 3214-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux incombe à l'administration pénitentiaire. […]

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