Article R3214-5 du Code de la santé publique

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Version20/05/2010
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Version01/05/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. R322-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9

Les dispositions relatives à la surveillance et protection des personnes détenues hospitalisées dans l'unité spécialement aménagée, au respect de l'exécution des décisions judiciaires et des exigences de sécurité, ainsi qu'au signalement des incidents sont fixées aux articles R. 322-15 à R. 322-25 du code pénitentiaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 13 octobre 2022, n° 2000558
Rejet

[…] Aux termes du II de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique : « Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. […] Aux termes de l'article R. 3214-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux incombe à l'administration pénitentiaire. […]

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