Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux / Section 2 : Conditions de garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux et de surveillance des unités spécialement aménagées / Sous-section 1 : Conditions de surveillance
Article R3214-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
Les dispositions relatives à la surveillance et protection des personnes détenues hospitalisées dans l'unité spécialement aménagée, au respect de l'exécution des décisions judiciaires et des exigences de sécurité, ainsi qu'au signalement des incidents sont fixées aux articles R. 322-15 à R. 322-25 du code pénitentiaire.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 13 octobre 2022, n° 2000558
[…] Aux termes du II de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique : « Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. […] Aux termes de l'article R. 3214-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux incombe à l'administration pénitentiaire. […]
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