Article R3214-2 du Code de la santé publique

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Version20/05/2010

Entrée en vigueur le 20 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

Lorsque l'unité spécialement aménagée territorialement compétente n'est pas en mesure de prendre en charge une personne détenue, faute de place disponible, son hospitalisation est recherchée au sein de l'unité spécialement aménagée la plus proche.
Il en est de même lorsque deux personnes détenues ne doivent pas être hospitalisées dans la même unité pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, le directeur interrégional des services pénitentiaires en informe le directeur de l'établissement de santé et le médecin à l'origine de la dernière demande d'hospitalisation, afin que ce dernier sollicite le responsable de l'unité la plus proche.
Les hospitalisations sont prononcées selon les modalités mentionnées à l'article précédent, selon qu'elles interviennent avec ou sans consentement.
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Entrée en vigueur le 20 mai 2010
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M. Alain Bocquet · Questions parlementaires · 17 juillet 2012

L'article L. 3214-1 du code de la santé publique dispose que « les personnes détenues admises en soins psychiatriques ne peuvent l'être que sous la forme d'une hospitalisation complète [...] dans un établissement [...] au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité pour malades difficiles ». […] D'autre part, l'article R. 3214-2 du code de la santé publique précise que « lorsque l'unité spécialement aménagée territorialement compétente n'est pas en mesure de prendre en charge une personne détenue, faute de place disponible, […]

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Mme Jacqueline Fraysse · Questions parlementaires · 10 juillet 2012

Créées par l'article 48 de la loi Perben n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, […] Ainsi, l'article L. 3214-1 du code de la santé publique dispose que « les personnes détenues admises en soins psychiatriques ne peuvent l'être que sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité pour malades difficiles ». […] D'autre part, l'article R. 3214-2 du code de la santé publique dispose que « lorsque l'unité spécialement aménagée territorialement compétente n'est pas en mesure de prendre en charge une personne détenue, faute de place disponible, […]

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Mme Fraysse Jacqueline · Questions parlementaires · 20 mars 2012

Créées par l'article 48 de la loi Perben n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, […] Ainsi, l'article L. 3214-1 du code de la santé publique dispose que « les personnes détenues admises en soins psychiatriques ne peuvent l'être que sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité pour malades difficiles ». […] D'autre part, l'article R. 3214-2 du code de la santé publique dispose que « lorsque l'unité spécialement aménagée territorialement compétente n'est pas en mesure de prendre en charge une personne détenue, faute de place disponible, […]

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