Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre IV : Planification régionale de la politique de santé / Section 3 : Conférence de territoire / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article D1434-34 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1
Le bureau de la conférence de territoire est composé du président, assisté d'un vice-président et d'au plus huit autres membres, élus, dont au moins deux représentants de chacune des catégories de membres issus du collège mentionné au 8° de l'article D. 1434-2.
Il élabore les projets d'avis et de propositions. Il prépare les réunions de l'assemblée plénière.
Dans les limites de l'habilitation que lui aura consentie l'assemblée plénière, le bureau peut rendre des avis et formuler des propositions. Dans cette hypothèse, le bureau en rend compte à la plus prochaine assemblée plénière.