Article D1434-32 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version21/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 mai 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. D1434-12 (T)

Entrée en vigueur le 21 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

La consultation de la conférence de territoire est réputée effectuée en l'absence d'avis exprès ou de proposition émis par elle dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, accompagnée des documents nécessaires, par le directeur général de l'agence régionale de santé.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2010
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 7 juin 2016, n° 1300181
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1434-16 du code de la santé publique : « L'agence régionale de santé définit les territoires de santé pertinents pour les activités de santé publique, […] les politiques de soins et l'accompagnement médico-social. / Un décret détermine la composition et le mode de fonctionnement des conférences de territoire. » ; qu'aux termes de l'article D. 1434-21 du même code : « Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue, […] qu'aux termes de l'article D. 1434-32 : « La consultation de la conférence de territoire est réputée effectuée en l'absence d'avis exprès ou de proposition émis par elle dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, […]

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