Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre IV : Planification régionale de la politique de santé / Section 3 : Conférence de territoire / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article D1434-32 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1
La consultation de la conférence de territoire est réputée effectuée en l'absence d'avis exprès ou de proposition émis par elle dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, accompagnée des documents nécessaires, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 7 juin 2016, n° 1300181
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1434-16 du code de la santé publique : « L'agence régionale de santé définit les territoires de santé pertinents pour les activités de santé publique, […] les politiques de soins et l'accompagnement médico-social. / Un décret détermine la composition et le mode de fonctionnement des conférences de territoire. » ; qu'aux termes de l'article D. 1434-21 du même code : « Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue, […] qu'aux termes de l'article D. 1434-32 : « La consultation de la conférence de territoire est réputée effectuée en l'absence d'avis exprès ou de proposition émis par elle dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, […]
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