Article D1434-25 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version21/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 mai 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. D1434-5 (T)

Entrée en vigueur le 21 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

Le mandat des membres de la conférence est de quatre ans, renouvelable une fois.

Les représentants mentionnés au 9° de l'article D. 1434-2 sont renouvelés à chaque renouvellement des assemblées au sein desquelles ils ont été désignés.

La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsque le membre titulaire de la conférence de territoire n'a pas assisté personnellement à trois réunions consécutives, le président de la conférence de territoire procède au remplacement dudit membre, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le titulaire défaillant.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2010
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
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