Article D1434-22 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2010
>
Version21/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 mai 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. D1434-2 (T)

Entrée en vigueur le 21 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

La conférence de territoire est composée de cinquante membres au plus, répartis selon les collèges suivants :

1° Au plus dix représentants des établissements de santé :

-au plus cinq représentants des personnes morales gestionnaires de ces établissements, désignés sur proposition de la fédération qui représente ces établissements ;

-au plus cinq présidents de commission médicale ou de conférence médicale d'établissement, désignés sur proposition de la fédération qui représente ces établissements.

La répartition des sièges tient compte, d'une part, des différentes catégories d'établissements implantés dans le territoire de santé et, d'autre part, de la nature et du volume des activités de soins exercées par chacun des établissements ;

2° Au plus huit représentants des personnes morales gestionnaires des services et établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles également répartis entre ceux qui œuvrent en faveur des personnes âgées et ceux qui œuvrent en faveur des personnes handicapées, désignés sur proposition des groupements et fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales ;

3° Au plus trois représentants des organismes œuvrant dans les domaines de la promotion de la santé et de la prévention ou en faveur de l'environnement et de la lutte contre la précarité, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, à l'issue d'un appel à candidatures qu'il organise ;

4° Au plus six représentants des professionnels de santé libéraux désignés par la fédération des unions régionales des professionnels de santé libéraux, dont au plus trois médecins et au plus trois représentants des autres professionnels de santé, et un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées sur le territoire de la conférence, désigné par une organisation qui les représente ;

5° Au plus deux représentants des centres de santé, maisons de santé, pôles de santé et réseaux de santé désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

6° Au plus un représentant des établissements assurant des activités de soins à domicile désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition de l'organisation regroupant le nombre le plus important de ces établissements ;

7° Au plus un représentant des services de santé au travail désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

8° Au plus huit représentants des usagers désignés sur proposition des associations les représentant, dont :

-au plus cinq représentants des associations agréées conformément à l'article L. 1114-1 au niveau régional ou, à défaut, au niveau national, dont une association œuvrant dans le secteur médico-social, désignés à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

-au plus trois représentants des associations des personnes handicapées ou des associations de retraités et personnes âgées, sur proposition des conseils départementaux des personnes handicapées et des comités départementaux des retraités et personnes âgées mentionnés respectivement à l'article L. 146-2 et à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;

9° Au plus sept représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont :

-au plus, un conseiller régional désigné par le président du conseil régional du ressort et, en Corse, un représentant de l'Assemblée de Corse, désigné par le président de cette assemblée ;

-au plus deux représentants des communautés mentionnées aux articles L. 5214-1, L. 5215-1 ou L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le territoire de santé auquel est rattachée la conférence, désignés par l'Assemblée des communautés de France ;

-au plus deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France ;

-au plus deux représentants de conseils généraux dont les départements sont situés en tout ou partie dans le ressort de la conférence, désignés par leur assemblée délibérante ;

10° Un représentant de l'ordre des médecins désigné par le président du conseil régional de l'ordre ;

11° Au moins deux personnalités qualifiées choisies à raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines de compétence de la conférence de territoire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mai 2010
Sortie de vigueur le 21 juin 2014
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 1er octobre 2015, n° 1202265
Rejet

[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, que la SARL MECS Dormillouse soutient que le PSRS et le SROS sont entachés d'un vice de procédure du fait de l'irrégulière composition de l'ensemble des conférences de territoires consultées pour avis, au motif que n'avaient pas été désignés les nombres maximaux de membres par collèges prévus et que certains collèges ne sont pas désignés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la composition desdites conférences comportait bien le nombre minimal de membres requis par collèges tel que prévu par les dispositions de l'article D. 1434-22 du code de la santé publique et que, d'autre part, ces mêmes dispositions prévoient que les collèges non désignés étaient facultatifs ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

 Lire la suite…
  • Conférence·
  • Psychiatrie·
  • Justice administrative·
  • Agence régionale·
  • Offre·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Santé publique·
  • Schéma, régional·
  • Évaluation·
  • Directeur général
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).