Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre IV : Planification régionale de la politique de santé / Section 3 : Conférence de territoire / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article D1434-38 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Entrée en vigueur le 21 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans le délai d'un mois au directeur général de l'agence régionale de santé.
Le président de la conférence de territoire transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, sur sa demande et dans un délai de trois jours, un extrait certifié des délibérations de la conférence.