Article R1434-7 du Code de la santé publique

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Version21/05/2010
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Version29/07/2016
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Version05/05/2019

Entrée en vigueur le 21 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 2

Des programmes prévoient les actions et les financements permettant la mise en œuvre du projet régional de santé. Un même programme peut prévoir des mesures relevant de plusieurs schémas.

Chaque programme détermine les résultats attendus, les indicateurs permettant de mesurer leur réalisation et le calendrier de mise en œuvre des actions prévues. Il fixe les modalités de suivi et d'évaluation de ces actions.

Les programmes territoriaux de santé et les contrats locaux de santé sont soumis pour avis aux conférences des territoires concernés.

La commission de coordination des politiques publiques de santé compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux est consultée sur le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie.

Entrée en vigueur le 21 mai 2010
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
4 textes citent l'article

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Décisions7


1Tribunal administratif de Rennes, 5 mars 2024, n° 2401171
Rejet

[…] ' la directrice générale de l'ARS de Bretagne a méconnu les dispositions de l'article R. 1434-7 du code de la santé publique telles qu'interprétées par l'instruction n° DGOS/R3/2023/47 du 6 avril 2023 relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations de l'activité de soins critiques.

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    2Tribunal administratif de Marseille, 26 avril 2024, n° 2403693
    Rejet

    […] * il est entaché d'une cinquième erreur de droit tirée du non-respect des dispositions de l'article R. 1434-7 du code de la santé publique telles qu'interprétées par l'instruction n° DGOS/R3/2023/47 du 6 avril 2023 relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations de l'activité de soins critiques ;

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      3Tribunal administratif de Nîmes, 16 octobre 2014, n° 1201923
      Tribunal administratif : Annulation

      […] — le SROS est entaché de vices de procédure ; les avis de la conférence régionale de santé et de l'autonomie étaient irréguliers par suite d'une composition irrégulière de l'instance, d'une méconnaissance des règles de convocation et de vote, d'une insuffisante information de ses membres ; aucun avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins n'a été rendu, en violation de l'article D. 1432-39 du code de la santé publique ; l'article R. 1434-7 du code de la santé publique a également été méconnu faute de communication d'un dossier complet aux personnes et organismes appelés à émettre un avis ;

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      • Centre hospitalier·
      • Provence-alpes-côte d'azur·
      • Maternité·
      • Pays·
      • Autorisation·
      • Commission spécialisée·
      • Santé publique·
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