Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre IV : Planification régionale de la politique de santé / Section 1 : Projet régional de santé / Sous-section 4 : Schéma régional d'organisation médico-sociale
Article R1434-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 2
Le schéma régional d'organisation médico-sociale prend en compte les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale et les besoins spécifiquement régionaux mentionnés par le plan stratégique régional de santé.
Le schéma régional d'organisation médico-sociale :
1° Apprécie les besoins de prévention, d'accompagnement et de prise en charge médico-sociaux, au regard notamment des évolutions démographiques, épidémiologiques, socio-économiques et des choix de vie exprimés par les personnes handicapées, en perte d'autonomie ou vulnérables ;
2° Détermine l'évolution de l'offre médico-sociale souhaitable pour répondre à ces besoins au regard de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale existante, de sa répartition et des conditions d'accès aux services et aux établissements. Il prend en compte la démographie et les besoins de formation des professionnels ;
3° Précise les modalités de coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine de l'organisation médico-sociale.
La commission de coordination des politiques publiques de santé compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux est consultée sur le schéma régional d'organisation médico-sociale.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 13 septembre 2022, n° 21TL02016
[…] En vertu de l'article L. 6122-9 du même code, les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'une activité de soins de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire et sont examinées sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de leur dépôt. L'article R. 6123-74 de ce code précise : « L'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque ne peut être accordée ou renouvelée que si l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire justifie pour la chirurgie cardiaque, pour chaque site, […] jusqu'à la publication des schémas interrégionaux de santé prévus au 2° de l'article 1434-6 du code de la santé publique, […]
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