Article R1434-5 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 21 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 2

Le schéma interrégional d'organisation des soins relatif aux activités et aux équipements dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé est arrêté par les directeurs généraux des agences régionales de santé après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de chacune des régions.

Le schéma interrégional d'organisation des soins comporte une partie opposable relative à l'offre de soins des établissements de santé et autres titulaires d'autorisations d'activités de soins.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2010
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
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Décisions2


1CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 19 juillet 2022, 20TL21835
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] — les dispositions de l'article R.1434-4 du code de la santé publique n'impliquent pas que l'évaluation des besoins sanitaires doive être intégrée au schéma régional de santé, l'article R.1434-5 prévoyant au contraire qu'elle le précède ;

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (Juge unique), 15 septembre 2020, 20BX01836, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les dispositions de l'article L.1434-2 du code de la santé publique qui prévoient que le schéma régional de santé est établi « sur la base » d'une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux n'impliquent pas que cette évaluation soit intégrée dans le schéma, l'article R.1434-5 prévoyant au contraire qu'elle le précède. La jurisprudence admet de tenir compte de documents préparatoires et études externes.

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