Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre IV : Planification régionale de la politique de santé / Section 1 : Projet régional de santé / Sous-section 1 : Plan stratégique régional de santé
Article R1434-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 2
Le plan stratégique régional de santé comporte :
1° Une évaluation des besoins de santé et de leur évolution, tenant compte :
a) De la situation démographique ;
b) De l'état de santé de la population et des données sur les risques sanitaires ;
c) Des inégalités sociales et territoriales de santé ;
d) Des données régionales en matière de santé et de handicap ;
2° Une analyse de l'offre et de son évolution prévisible dans les domaines de la prévention, du soin et de la prise en charge de la perte d'autonomie ;
3° Les objectifs fixés en matière :
a) De prévention ;
b) D'amélioration de l'accès aux établissements, aux professionnels et aux services de santé ;
c) De réduction des inégalités sociales et territoriales en santé, notamment en matière de soins ;
d) De qualité et d'efficience des prises en charge ;
e) De respect des droits des usagers ;
4° Les mesures de coordination avec les autres politiques de santé, notamment dans les domaines de la protection maternelle et infantile, de la santé au travail, de la santé en milieu scolaire et universitaire et de la santé des personnes en situation de précarité et d'exclusion ;
5° L'organisation du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre du projet régional de santé.
Le plan stratégique régional de santé prend en compte les travaux des conférences de territoire.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 6111-1-3 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Les établissements de santé peuvent être appelés par le directeur général de l'agence régionale de santé à assurer, en tout ou partie, la permanence des soins, dans des conditions définies par voie réglementaire. ». […] Aux termes de l'article R. 6111-41 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, dans le cadre du schéma régional de santé prévu à l'article L. 1434-2, un volet dédié à l'organisation de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3. […]
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[…] Considérant que la mise en place de filières gériatriques dans chaque bassin intermédiaire de santé constitue un objectif qui vise seulement à l'amélioration de la qualité et de l'efficience de l'organisation au sens de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique et dans des termes conformes aux dispositions de l'article R. 6121-4 de ce code selon lesquelles " les alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6121-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 25 avril 2024, n° 2206598
[…] — elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 13 octobre 2020, lequel a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le directeur de l'ARS a en réalité procédé à une révision des objectifs quantifiés de l'offre de soins tels que définis par le schéma régional de santé, sans recourir à la procédure prévue aux articles R.1434-1 et R. 1434-2 du code de la santé publique, […]
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R. 1434-2 du code de la santé publique). L'action régionale sur ce champ a également été accompagnée par la publication, par l'INPES, d'un guide, fin 2009. Les ARS ont aussi été guidés dans l'élaboration du programme régional d'accès à la prévention et aux soins (PRAPS), qui est un des seuls programmes obligatoires du projet régional de la santé, attendu pour la fin de cette année.
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