Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé / Section 1 : Projet régional de santé
Article R1434-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-1023 du 26 juillet 2016 - art. 1
Le cadre d'orientation stratégique, le schéma régional de santé et le programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies qui constituent le projet régional de santé peuvent être arrêtés séparément selon la procédure prévue à l'article R. 1434-1.
Les décisions arrêtant les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle l'agence a son siège. Elles mentionnent le site internet où ces documents peuvent être consultés.
Ces documents peuvent être révisés à tout moment par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, en suivant la même procédure.
La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année du suivi de la mise en œuvre du projet régional de santé.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 6111-1-3 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Les établissements de santé peuvent être appelés par le directeur général de l'agence régionale de santé à assurer, en tout ou partie, la permanence des soins, dans des conditions définies par voie réglementaire. ». […] Aux termes de l'article R. 6111-41 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, dans le cadre du schéma régional de santé prévu à l'article L. 1434-2, un volet dédié à l'organisation de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3. […]
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[…] Considérant que la mise en place de filières gériatriques dans chaque bassin intermédiaire de santé constitue un objectif qui vise seulement à l'amélioration de la qualité et de l'efficience de l'organisation au sens de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique et dans des termes conformes aux dispositions de l'article R. 6121-4 de ce code selon lesquelles " les alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6121-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 14 juin 2016, n° 1500494
[…] 61-07-01-02 […] en effet, le SROS ne comporte aucune analyse et évaluations des besoins en méconnaissance des articles L. 1434-7 et R. 1434-2 du code de santé publique ; […] en second lieu et au surplus, qu'aux termes de l'article L1434-7 du code de la santé publique : « Le schéma régional d'organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique. / Il précise, […] qu'aux termes de l'article R1434-2 du même code : « Le plan stratégique régional de santé comporte : /1° Une évaluation des besoins de santé et de leur évolution, […]
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R. 1434-2 du code de la santé publique). L'action régionale sur ce champ a également été accompagnée par la publication, par l'INPES, d'un guide, fin 2009. Les ARS ont aussi été guidés dans l'élaboration du programme régional d'accès à la prévention et aux soins (PRAPS), qui est un des seuls programmes obligatoires du projet régional de la santé, attendu pour la fin de cette année.
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