Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé / Section 1 : Projet régional de santé
Article R1434-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2021
Modifié par : Décret n°2021-708 du 3 juin 2021 - art. 1
Le cadre d'orientation stratégique, le schéma régional de santé et le programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies qui constituent le projet régional de santé peuvent être arrêtés séparément selon la procédure prévue au 1° du I de l'article R. 1434-1.
Les décisions arrêtant les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle l'agence a son siège. Elles mentionnent le site internet où ces documents peuvent être consultés.
Ces documents peuvent être révisés à tout moment par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, selon la procédure prévue au 2° du I de l'article R. 1434-1.
La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année du suivi de la mise en œuvre du projet régional de santé.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 6111-1-3 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Les établissements de santé peuvent être appelés par le directeur général de l'agence régionale de santé à assurer, en tout ou partie, la permanence des soins, dans des conditions définies par voie réglementaire. ». […] Aux termes de l'article R. 6111-41 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, dans le cadre du schéma régional de santé prévu à l'article L. 1434-2, un volet dédié à l'organisation de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3. […]
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[…] Considérant que la mise en place de filières gériatriques dans chaque bassin intermédiaire de santé constitue un objectif qui vise seulement à l'amélioration de la qualité et de l'efficience de l'organisation au sens de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique et dans des termes conformes aux dispositions de l'article R. 6121-4 de ce code selon lesquelles " les alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6121-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 25 avril 2024, n° 2206598
[…] — elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 13 octobre 2020, lequel a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le directeur de l'ARS a en réalité procédé à une révision des objectifs quantifiés de l'offre de soins tels que définis par le schéma régional de santé, sans recourir à la procédure prévue aux articles R.1434-1 et R. 1434-2 du code de la santé publique, […]
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R. 1434-2 du code de la santé publique). L'action régionale sur ce champ a également été accompagnée par la publication, par l'INPES, d'un guide, fin 2009. Les ARS ont aussi été guidés dans l'élaboration du programme régional d'accès à la prévention et aux soins (PRAPS), qui est un des seuls programmes obligatoires du projet régional de la santé, attendu pour la fin de cette année.
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