Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé / Section 1 : Projet régional de santé
Article R1434-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-1023 du 26 juillet 2016 - art. 1
Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis, dans le champ de leurs compétences respectives :
1° De la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
2° Des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie prévus à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Du préfet de région ;
4° Des collectivités territoriales de la région.
Le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé donne un avis sur le projet régional de santé.
II.-Le délai pour rendre l'avis est de trois mois pour la révision à cinq ans prévue au 2° de l'article L. 1434-2 et de deux mois pour les autres révisions. A défaut d'avis émis dans ces délais à compter de la publication de l'avis de consultation sous forme électronique au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, l'avis est réputé rendu.
Commentaires • 3
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[…] — le SROS sur lequel elle se fonde n'est pas entaché d'illégalité externe ; les irrégularités invoquées quant à l'avis de la conférence régionale de santé ne sont pas démontrées ; l'avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins n'était pas requis ; l'article R. 1434-1 du code de la santé publique n'a pas été méconnu ; les avis requis ont été rendus après évaluation préalable ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 5 février 2024, n° 2201575
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 6111-1-3 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Les établissements de santé peuvent être appelés par le directeur général de l'agence régionale de santé à assurer, en tout ou partie, la permanence des soins, dans des conditions définies par voie réglementaire. ». […] Aux termes de l'article R. 6111-41 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, dans le cadre du schéma régional de santé prévu à l'article L. 1434-2, un volet dédié à l'organisation de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3. […]
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A partir du mois d'avril 2023, en amont de la finalisation des travaux du PRS et au-delà du cadre réglementaire des consultations obligatoires (3 mois) prévu par l'article R. 1434-1 du code de la santé publique (CRSA, CDCA, Préfecture de Région, collectivités territoriales de la région dont le Conseil régional, les Conseils départementaux et toutes les communes d'Île-de-France, le Conseil de surveillance de l'ARS Île-de-France), l'agence a décidé d'élargir la concertation en mettant en ligne sur son site, au fil de l'eau, les fiches-actions qui composent les six axes du SRS et le PRAPS pour permettre
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