Article R3211-18 du Code de la santé publique

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Version01/08/2011
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Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

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1Cour d'appel de Nîmes, Ho recours jld, 29 juin 2023, n° 23/00654
Confirmation

[…] Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. L'article R 3211-9 du code de la santé publique dispose que « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée (…) ». En l'espèce, la déclaration d'appel de Monsieur [N] [F] ne comporte aucun exposé de sa motivation.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 1er août 2019, n° 19/00087
Confirmation

[…] Par application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, l'appel doit être formé dans les 10 jours de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Hospit. sans consentement, 7 juin 2018, n° 18/00066
Confirmation

[…] MOTIFS DE LA DECISION Sur la forme L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable. Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code. Sur le fond

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