Article R3211-17 du Code de la santé publique

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Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors mis fin sans délai à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l'effet de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

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Décisions68


1Cour d'appel de Besançon, 13 mai 2015, n° 15/00036
Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, non susceptible d'opposition ; Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique. DÉCLARE l'appel de M me A-B X recevable mais non fondé ; CONFIRME l'ordonnance déférée ;

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  • Hospitalisation·
  • Ordonnance·
  • Isolement·
  • Thérapeutique·
  • Centre hospitalier·
  • Consentement·
  • Traitement·
  • Certificat médical·
  • Contrainte·
  • Procédure judiciaire

2Cour d'appel de Besançon, 13 mai 2015, n° 15/00035
Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, non susceptible d'opposition ; Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique. DÉCLARE l'appel de M me Y X recevable mais non fondé ; CONFIRME en conséquence l'ordonnance déférée ;

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  • Hospitalisation·
  • Ordonnance·
  • Trouble·
  • Centre hospitalier·
  • Consentement·
  • Certificat médical·
  • Idée·
  • Procédure judiciaire·
  • Établissement·
  • Santé publique

3Cour d'appel de Besançon, Chambre des étrangers, 5 février 2024, n° 24/00011
Infirmation

[…] PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition, Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique. Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Dole en date du 1er février 2024',

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