Article R3211-16 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version23/05/2010
>
Version01/08/2011
>
Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 23 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-526 du 20 mai 2010 - art. 1

Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la représentation par avocat ou par avoué n'est pas obligatoire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 août 2011
1 texte cite l'article

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2019

(CE, 7 code de la santé publique). Par ailleurs, il ne nous semble pas exclu qu'un praticien hospitalier soit inclus sur la liste des experts établi par le procureur de la République : il ne pourra simplement pas réaliser de rapport d'expertise concernant un patient accueilli dans l'établissement où il exerce (art. […] Le code de la santé publique confie logiquement au greffe de la juridiction le soin d'aviser l'avocat de la date et de l'heure de l'audience (art. R. 3211-13 et R. 3211-19), comme d'ailleurs de lui notifier la décision (art. R. 3211-16 et R. 3211-22). Nous comprenons de l'article 4 du décret attaqué, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions172


1Cour d'appel de Bordeaux, 8 octobre 2014, n° 14/05619
Confirmation

[…] Vu les dispositions du décret 2011/846 du 18 juillet 2011, relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment les articles R 3211-16, R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Aide juridictionnelle·
  • Procédure judiciaire·
  • Centre hospitalier·
  • Détention·
  • Ordonnance·
  • Télécopie·
  • Mainlevée·
  • Liberté

2Cour d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2012, n° 12/03880
Confirmation

[…] Vu les dispositions du décret 2011/846 du 18 juillet 2011, relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment les articles R 3211-16, R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Alcoolisme·
  • Mainlevée·
  • Mère·
  • Détériorations·
  • Trouble·
  • Détention·
  • Hôpitaux

3Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 19 septembre 2017, n° 17/00091
Irrecevabilité

[…] Il y a lieu de relever que Monsieur Z a signé le 7 septembre 2017 le récépissé de réception de la notification de l'ordonnance déférée, et reconnaît avoir été informé des délais d'appel et des modalités d'exercice de cette voie de recours, et ce conformément aux dispositions de l'article R.3211-16 du code de la santé publique. Surabondamment, l'ordonnance déférée porte mention expresse des délais et modalités de recours.

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Certificat médical·
  • Champagne·
  • Consentement·
  • Maintien·
  • Ordonnance·
  • Coopérant·
  • Trouble·
  • Appel·
  • Domicile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).