Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques / Section 3 : Procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques / Sous-section 1 : Procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques / Paragraphe 1 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
Article R3211-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 - art. 1
L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
L'ordonnance est notifiée, contre récépissé ou émargement, aux parties présentes à l'audience au cours de laquelle la décision est rendue. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux personnes avisées qui ne se sont pas présentées, ainsi qu'au ministère public, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux personnes mentionnées à l'article R. 3211-12 et au ministère public.
Commentaires • 8
Décisions • 172
[…] Vu les dispositions du décret 2011/846 du 18 juillet 2011, relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment les articles R 3211-16, R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
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[…] Vu les dispositions du décret 2011/846 du 18 juillet 2011, relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment les articles R 3211-16, R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
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3. Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 19 septembre 2017, n° 17/00091
[…] Il y a lieu de relever que Monsieur Z a signé le 7 septembre 2017 le récépissé de réception de la notification de l'ordonnance déférée, et reconnaît avoir été informé des délais d'appel et des modalités d'exercice de cette voie de recours, et ce conformément aux dispositions de l'article R.3211-16 du code de la santé publique. Surabondamment, l'ordonnance déférée porte mention expresse des délais et modalités de recours.
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(CE, 7 code de la santé publique). Par ailleurs, il ne nous semble pas exclu qu'un praticien hospitalier soit inclus sur la liste des experts établi par le procureur de la République : il ne pourra simplement pas réaliser de rapport d'expertise concernant un patient accueilli dans l'établissement où il exerce (art. […] Le code de la santé publique confie logiquement au greffe de la juridiction le soin d'aviser l'avocat de la date et de l'heure de l'audience (art. R. 3211-13 et R. 3211-19), comme d'ailleurs de lui notifier la décision (art. R. 3211-16 et R. 3211-22). Nous comprenons de l'article 4 du décret attaqué, […]
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