Article R3211-16 du Code de la santé publique

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Version01/08/2011
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Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.

Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.

Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
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Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2019

(CE, 7 code de la santé publique). Par ailleurs, il ne nous semble pas exclu qu'un praticien hospitalier soit inclus sur la liste des experts établi par le procureur de la République : il ne pourra simplement pas réaliser de rapport d'expertise concernant un patient accueilli dans l'établissement où il exerce (art. […] Le code de la santé publique confie logiquement au greffe de la juridiction le soin d'aviser l'avocat de la date et de l'heure de l'audience (art. R. 3211-13 et R. 3211-19), comme d'ailleurs de lui notifier la décision (art. R. 3211-16 et R. 3211-22). Nous comprenons de l'article 4 du décret attaqué, […]

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Décisions172


1Cour d'appel de Bordeaux, 8 octobre 2014, n° 14/05619
Confirmation

[…] Vu les dispositions du décret 2011/846 du 18 juillet 2011, relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment les articles R 3211-16, R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2012, n° 12/03880
Confirmation

[…] Vu les dispositions du décret 2011/846 du 18 juillet 2011, relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment les articles R 3211-16, R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

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3Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 19 septembre 2017, n° 17/00091
Irrecevabilité

[…] Il y a lieu de relever que Monsieur Z a signé le 7 septembre 2017 le récépissé de réception de la notification de l'ordonnance déférée, et reconnaît avoir été informé des délais d'appel et des modalités d'exercice de cette voie de recours, et ce conformément aux dispositions de l'article R.3211-16 du code de la santé publique. Surabondamment, l'ordonnance déférée porte mention expresse des délais et modalités de recours.

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