Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques / Section 3 : Procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques / Sous-section 1 : Procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques / Paragraphe 1 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
Article R3211-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 - art. 1
I.-A l'audience, le juge dirige les débats dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-2. Il entend les personnes présentes ou leur représentant qui ont été destinataires de l'avis prévu à l'article R. 3211-12. Le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques est entendu s'il souhaite s'exprimer.
Le juge entend la personne qui fait l'objet de soins dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-2 et commet, le cas échéant, un avocat d'office.
Les personnes appelées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.
II.-Lorsque l'audience se déroule dans la salle spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle en application du cinquième alinéa de l'article L. 3211-12-2, le procès-verbal des opérations réalisées dans cette salle est dressé et signé par un agent de l'établissement d'accueil désigné par le directeur de cet établissement, parmi les agents ayant préalablement prêté serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'établissement d'accueil. Le procès-verbal précise le numéro de l'affaire, la date de début et de fin de la connexion, les nom et coordonnées de l'avocat assistant le patient présent et le caractère public ou non de l'audience. Il est adressé au juge dans les meilleurs délais par tout moyen.
Commentaires • 8
Décisions • 176
[…] Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 et l'article 3211-15 du Code de la Santé publique par le moyen de la visio-conférence ; […] Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
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3. Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 5 décembre 2016, n° 16/00411
[…] L'article R.3211-21 prévoit que les parties et le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, étant observé que cet article reprend les dispositions de l'article R.3211-15 du code de la santé publique ;
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[…] Il se prévalait de la violation des articles L. 3211-12-1, R. 3211-7, R. 3211-8, R. 3211-10, R. 3211-13 et R. 3211-15 du code de la santé publique et de l'article 446-1 du code de procédure civile. […]
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