Article R3211-14 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version23/05/2010
>
Version01/08/2011
>
Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 23 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-526 du 20 mai 2010 - art. 1

Le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.

L'ordonnance est immédiatement notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties et à leurs avocats. Si le premier président décide la sortie immédiate, l'ordonnance est notifiée au directeur de l'établissement. Elle est communiquée, dans tous les cas, au ministère public.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 août 2011

Commentaires3


M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 15 juillet 2014

[…] il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 4, […] concernant la limite maximale pour les délais dans lesquels doivent être produits l'avis du collège et les deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique, […] C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière. […] Le délai maximum pour la remise des rapports d'expertise que le juge de la liberté et de la détention ordonne dans le cadre de la procédure de contrôle d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement est désormais prévu par l'article R. 3211-14 du code de la santé publique tel qu'issu du décret no 2014-897 du 15 août 2014, […]

 Lire la suite…

M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 15 juillet 2014

En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 4, 5 et 6 de ladite loi, […] n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière. […] Le délai maximum pour la remise des rapports d'expertise que le juge de la liberté et de la détention ordonne dans le cadre de la procédure de contrôle d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement est désormais prévu par l'article R. 3211-14 du code de la santé publique tel qu'issu du décret no 2014-897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions54


1Cour d'appel de Grenoble, 2 octobre 2015, 15/00056
Confirmation

[…] Il ressort des deux expertises ordonnées par le Juge des Libertés et de la Détention, toutes deux déposées dans le délai de douze jours de l'article R. 3211-14 du Code de la santé publique, que : […]

 Lire la suite…
  • Détention·
  • Liberté·
  • Ordonnance·
  • Médecin généraliste·
  • Santé publique·
  • Mainlevée·
  • Traitement·
  • Sûretés·
  • Contrainte·
  • Juge

2Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 23 février 2024, n° 24/00084
Infirmation

[…] Par une ordonnance du 18 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St-Malo a ordonné deux expertises psychiatriques de M. [N] [F] en application des articles L 3211-12 et R 3211-14 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Droits attachés à la personne·
  • Droit des personnes·
  • Hospitalisation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Risque·
  • Traitement·
  • Santé publique·
  • Mainlevée·
  • Idée·
  • Trouble

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 10 novembre 2023, n° 23/00582
Confirmation

[…] Informé le 10.11.2023 à14:26 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; […] Dès lors qu'il incombe au juge d'ordonner sans débat dans le délai imparti pour statuer, toute mesure d'information et de se faire communiquer tout document utile à l'exercice de son contrôle en application des articles R. 3211- 12 et R. 3211-14 du code de la santé publique, le juge ne peut ordonner d'office la levée de la mesure d'isolement au seul motif de l'insuffisance de documents dont il lui appartient le cas échéant d'en solliciter la communication.

 Lire la suite…
  • Isolement·
  • Détention·
  • Mainlevée·
  • Santé publique·
  • Liberté·
  • Ordonnance·
  • Tribunal judiciaire·
  • Etablissement public·
  • Consentement·
  • Etablissements de santé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).