Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités d'hospitalisation / Chapitre Ier : Droits des personnes hospitalisées / Section unique : La procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement / Sous-section 3 : Appel
Article R3211-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-526 du 20 mai 2010 - art. 1
Les parties peuvent demander à être entendues à l'audience.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis.
Commentaires • 25
Si à chaque audience devant le juge de la liberté et de la détention (JLD), selon l'article R. 3211-13 du code de la santé publique 5 alinéa : « Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, […]
Lire la suite…Décisions • 435
[…] Or, s'il résulte du 4° de l'article R3211-11 du code de la santé publique que dans le cas du contrôle systématique de la mesure d'hospitalisation par le juge des libertés et de la détention à la demande du directeur de l'établissement, la requête est communiquée, le cas échéant au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques, en revanche l'article R3211-13 précise quant à lui que le greffier convoque aussitôt en leur qualité de parties à la procédure : […] Si l'alinéa suivant dispose que le tiers qui a demandé l'admission en soins doit être avisé de l'audience et si la partie ainsi avisée est entendue si elle souhaite s'exprimer par application de l'article R 3211-15, en revanche, […]
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[…] Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) […] Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 04 décembre 2023 à 14 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 4 février 2022, n° 22/00005
[…] Si en application des articles R 3211-12 , R 3211-13 et R 3211-29 du code de la santé publique, le tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques sans consentement est avisé par le greffe du juge des libertés et de la détention de la requête déposée et peut présenter ses observations, il n'est pas pour autant partie à la procédure de contrôle de la mesure de soins.
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