Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités d'hospitalisation / Chapitre Ier : Droits des personnes hospitalisées / Section unique : La procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement / Sous-section 3 : Appel
Article R3211-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-526 du 20 mai 2010 - art. 1
Les parties peuvent demander à être entendues à l'audience.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis.
Commentaires • 25
Si à chaque audience devant le juge de la liberté et de la détention (JLD), selon l'article R. 3211-13 du code de la santé publique 5 alinéa : « Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, […]
Lire la suite…Décisions • 430
[…] En matière de soins psychiatriques sans consentement, il résulte des articles L 3211-12-2, R 3211-13, R 3211-15 du code de la santé publique que l'avocat est obligatoire dans la procédure, notamment l'article L 3211-12-2: 'à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
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[…] Il résulte des articles L 3211-12 et R 3211-13 du code de la santé publique que si le tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques sans consentement peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la main levée de cette mesure, lorsque la saisine du juge n'émane pas de lui, il est seulement avisé par le greffe de la requête déposée et peut présenter ses observations, mais n'est pas partie à la procédure, les seules personnes ayant qualité de parties étant la personne faisant l'objet de soins, le requérant et le ministère public.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Hospit. sans consentement, 27 août 2018, n° 18/00121
[…] Si en application des articles R 3211-12 , R 3211-13 et R 3211-29 du code de la santé publique le tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques sans consentement est avisé par le greffe du juge des libertés et de la détention de la requête déposée et peut présenter ses observations, il n'est pas pour autant partie à la procédure de contrôle de la mesure de soins.
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