Article R3211-13 du Code de la santé publique

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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.

Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :

1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ;

2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ;

3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.

Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques.

La convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.

La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu'elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office par le juge le cas échéant ou qu'elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Sortie de vigueur le 31 mai 2021
4 textes citent l'article

Commentaires25


Mme Raymonde Poncet Monge, du group GEST, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 17 juin 2021

Si à chaque audience devant le juge de la liberté et de la détention (JLD), selon l'article R. 3211-13 du code de la santé publique 5 alinéa : « Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, […]

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Décisions429


1Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 10 mars 2017, n° 17/01667
Irrecevabilité

[…] Or, s'il résulte du 4° de l'article R3211-11 du code de la santé publique que dans le cas du contrôle systématique de la mesure d'hospitalisation par le juge des libertés et de la détention à la demande du directeur de l'établissement, la requête est communiquée, le cas échéant au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques, en revanche l'article R3211-13 précise quant à lui que le greffier convoque aussitôt en leur qualité de parties à la procédure : […] Si l'alinéa suivant dispose que le tiers qui a demandé l'admission en soins doit être avisé de l'audience et si la partie ainsi avisée est entendue si elle souhaite s'exprimer par application de l'article R 3211-15, en revanche, […]

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2Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 4 décembre 2023, n° 23/00127
Confirmation

[…] Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) […] Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 04 décembre 2023 à 14 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

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3Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 4 février 2022, n° 22/00005
Irrecevabilité

[…] Si en application des articles R 3211-12 , R 3211-13 et R 3211-29 du code de la santé publique, le tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques sans consentement est avisé par le greffe du juge des libertés et de la détention de la requête déposée et peut présenter ses observations, il n'est pas pour autant partie à la procédure de contrôle de la mesure de soins.

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