Article R3211-13 du Code de la santé publique

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Version01/08/2011
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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 8

Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.

Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :

1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ;

2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;

3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.

Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques.

La convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.

La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu'elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office par le juge le cas échéant ou qu'elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021
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Commentaires25


Mme Raymonde Poncet Monge, du group GEST, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 17 juin 2021

Si à chaque audience devant le juge de la liberté et de la détention (JLD), selon l'article R. 3211-13 du code de la santé publique 5 alinéa : « Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, […]

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Décisions424


1Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 20 mai 2020, n° 20/01478
Infirmation

[…] En matière de soins psychiatriques sans consentement, il résulte des articles L 3211-12-2, R 3211-13, R 3211-15 du code de la santé publique que l'avocat est obligatoire dans la procédure, notamment l'article L 3211-12-2: 'à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 31 janvier 2019, n° 19/00012
Irrecevabilité

[…] Il résulte des articles L 3211-12 et R 3211-13 du code de la santé publique que si le tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques sans consentement peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la main levée de cette mesure, lorsque la saisine du juge n'émane pas de lui, il est seulement avisé par le greffe de la requête déposée et peut présenter ses observations, mais n'est pas partie à la procédure, les seules personnes ayant qualité de parties étant la personne faisant l'objet de soins, le requérant et le ministère public.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Hospit. sans consentement, 27 août 2018, n° 18/00121
Irrecevabilité

[…] Si en application des articles R 3211-12 , R 3211-13 et R 3211-29 du code de la santé publique le tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques sans consentement est avisé par le greffe du juge des libertés et de la détention de la requête déposée et peut présenter ses observations, il n'est pas pour autant partie à la procédure de contrôle de la mesure de soins.

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