Article R3211-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version23/05/2010
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Version01/08/2011
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Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 23 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-526 du 20 mai 2010 - art. 1

Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.

Le greffier de la cour d'appel fait connaître la date de l'audience aux parties, au directeur de l'établissement et, dans tous les cas, au ministère public. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-5 sont applicables.

Entrée en vigueur le 23 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 août 2011
7 textes citent l'article

Commentaires25


www.guyon-avocat.fr · 18 février 2021

Ainsi le code de la santé publique exige que la saisine du juge de la liberté et de la détention soit accompagnée de tous les certificats et avis médicaux qui ont justifiés la mesure ainsi que le certificat ou l'avis médical le plus récent qui justifie le maintien des soins (article R.3211-12 du code de la santé publique).

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1Cour d'appel de Rennes, 21 mars 2016, n° 16/00119
Confirmation

[…] La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L.3211-12 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R.3211-12 et -28 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

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2Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 16 juillet 2021, n° 21/00362
Infirmation

[…] La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R.3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Hospit. sans consentement, 27 août 2018, n° 18/00121
Irrecevabilité

[…] Si en application des articles R 3211-12 , R 3211-13 et R 3211-29 du code de la santé publique le tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques sans consentement est avisé par le greffe du juge des libertés et de la détention de la requête déposée et peut présenter ses observations, il n'est pas pour autant partie à la procédure de contrôle de la mesure de soins.

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