Article R3211-12 du Code de la santé publique

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Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :

1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;

2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;

3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;

5° Le cas échéant :

a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;

b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.

Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
7 textes citent l'article

Commentaires25


www.guyon-avocat.fr · 18 février 2021

Ainsi le code de la santé publique exige que la saisine du juge de la liberté et de la détention soit accompagnée de tous les certificats et avis médicaux qui ont justifiés la mesure ainsi que le certificat ou l'avis médical le plus récent qui justifie le maintien des soins (article R.3211-12 du code de la santé publique).

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1Cour d'appel de Paris, 4 février 2013, n° 13/00042
Irrecevabilité

[…] En application des dispositions combinées des articles R 3211-12, R 3211-29 et R 3211-31 du code de la santé publique, le tiers demandeur à la mesure de soins sous contrainte est avisé par le greffe du juge des libertés et de la détention de la requête déposée et est susceptible d'être entendu lors de l'audience, mais ne constitue pas une partie à la procédure lorsque celle-ci est engagée sur requête du directeur de l'établissement hospitalier dans le cadre du contrôle de la mesure à six mois.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 24 juillet 2020, n° 20/00255
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.

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3Cour d'appel de Paris, 18 mai 2015, n° 15/00191
Irrecevabilité

[…] M X expose que le traitement médical imposé à son épouse n'est pas adapté à celui qu'elle suivait habituellement Le conseil a été entendu L'avocate générale considère que l'appel est l'irrecevable au motif que le tiers n'a pas la qualité de partie selon l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. SUR CE, La partie législative du code de la santé publique ne précise pas quelles sont les personnes habilitées à former un recours contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention statuant dans le cadre de la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques.

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